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lundi 24 janvier 2011

Agnès GORREE, juge au Tribunal administratif de Melun fait l'objet d'une requête en récusation pour impartialité

web stats

Récusation de la juge Agnès GORREE

pour impartialité


Tribunal  administratif  de  Melun



Requête  en  récusation

Article L 721-1 du Code de la justice administrative


Pour :

La SARL .................., immatriculée au Registre de commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de CRETEIL sous le numéro ................., dont le siège social se trouve au ......................, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.

Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT
Avocat au Barreau de BOBIGNY
1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS
Tel - Fax 01 58 34 58 80   Tél. 06 77 97 52 43   Toque PB 246

Récusation  de :

La juge Agnès GORREE qui siège au Tribunal administratif de MELUN


Pouvoir spécial

Je soussigné ............, gérante de la SARL .................. donne pouvoir spécial à Me François DANGLEHANT, Avocat au Barreau de la SEINE SAINT DENIS pour déposer une requête en récusation de la juge Agnès GORREE.

Le 24 janvier 2011                ...................



L’article R 721-9 du Code de la juridiction administrative prescrit :

« Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé.
Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales »


La SARL ......................... demande à être appelée à l’audience qui jugera la récusation de la juge Agnès GORREE pour présenter des observations orales.

Plaise au Tribunal


I  Faits :


1. La SARL ................... occupe un immeuble situé à ................... en vertu d’un  bail à usage mixte,  c’est à dire à (Production n° 1, page 1).

-       usage d’habitation ;
-       usage commercial    

2. Le 17 juin 2010, Me Thierry BONAN (huissier agissant pour le compte du propriétaire) a demandé le concours de la force publique (Production n° 2).

3. A défaut de réponse explicite du Préfet du VAL DE MARNE avant le 17 août 2010, est intervenu  un rejet implicite du Préfet d’accorder la force publique pour l’expulsion.

4. Le délai de recours contre cette décision a expirée le 17 octobre 2010.

5. La décision implicite du 17 août 2010 émanant du Préfet du VAL DE MARNE  portant refus d’accorder le concours de la force publique  est donc définitive depuis le 17 octobre 2010.

6. Par courrier parvenu à la SARL ...................... le 13 janvier 2011,  Monsieur le Sous Préfet du VAL DE MARNE, Monsieur Marc Etienne PINAULDT indique avoir accordé  le 11 janvier 2011  le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion (Production n° 3).

7. Cette décision est manifestement illégale car en vertu du principe du parallélisme des formes, un sous préfet ne peut jamais rapporter ou annuler la décision prise par le Préfet son supérieur hiérarchique.

8. Au surplus, la décision prise par le sous préfet du VAL DE MARNE, Marc Etienne PINAULDT, le 11 janvier 2011 est manifestement illégale dans la mesure où, l’administration ne peut rapporter une décision implicite de rejet que dans le délais de recours contentieux qui a expiré le 17 octobre 2010.

9. En effet, la demande formulée le 17 juin 2010 a fait l’objet d’un refus implicite par décision du 17 août 2010 (Production n° 2).

10. Le délai de recours contre cette décision a expiré le 17 octobre 2010.

11. La décision prise par le sous préfet du VAL DE MARNE, Monsieur Marc Etienne PINAULDT le 11 janvier 2011 est donc manifestement illégale et ne pourra qu’être annulée car prise par suite d’un excès de pouvoir manifeste, entre autre, cette décision accorde l’octroi de la force publique pour procéder à l’expulsion d’un bail à usage d’habitation en période hivernale (Production n° 1, page 1).

12. La SARL ........................ a donc déposé une requête en référé suspension sur le fondement d’un référé liberté fondamentale (Production n° 4).

13. Par ordonnance du 21 janvier 2011 (Production n° 5), la juge Agnès GORREE a rejeté cette demande sans avoir fait aucune mesure d’instruction après de la Préfecture, c’est à dire sans même avoir demandé la communication de la délégation de compétence de Monsieur Marc Etienne PINAULDT (Production n° 6).

14. Il s’agit d’une situation qui caractérise une partialité très anormale et très spéciale de la juge Agnès GORREE vis à vis de la SARL ....................... qui justifie le dépôt d’une requête en récusation à son encontre.


II  Motivation  de  la  requête  en  récusation


15. L’article L 721-1 du Code de la justice administrative prescrit :

« La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité »
16. En l’espèce la SARL .................. a dénoncé par recours en référé liberté l’illégalité manifeste de la décision prise le 11 janvier 2011 par le sous préfet Marc Etienne PINAULDT (Production n° 3).
17. Cette décision est manifestement illégale (Production n° 7) :
- car elle octroi le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion d’un bail à usage d’habitation pendant la trêve hivernale prévue par l’article L 613-3 du Code de la construction et de l’habitation ;
- car le sous préfet en accordant le 11 janviers 2011 l’octroi de la force publique a rétracté la décision implicite du Préfet datant du 17 août 2010 rejetant l’octroi de la force publique pour procéder à l’expulsion ;
- Car le sous préfet a rétracté la décision implicite du 17 août 2010 sans même appeler ni entendre la SARL .........................
18. Au surplus, la décision du 11 janvier 2011 est non seulement manifestement illégale, mais encore porte atteinte au droit au logement et à la liberté du commerce et de l’industrie.
*          *          *
19. Un juge administratif objectif aurait donc automatiquement accordé une audience dans les 48 heures compte tenu du fait que la décision du 11 janvier 2011 constitue un « cas d’école » de ce qui n’est pas acceptable dans une société démocratique.
20. En effet, il est intolérable dans une société démocratique :
- qu’un sous préfet accorde la force publique pour procéder à l’expulsion d’un bail à usage d’habitation pendant la trêve hivernale (Production n° 1, page 1) ;
- qu’un sous préfet rétracte la décision implicite de son supérieur hiérarchique le Préfet ;
- qu’un sous préfet rétracte une décision implicite de rejet alors que cette décision est devenue définitive par l’écoulement du délai de recours contentieux.
21. Un juge consciencieux et respectueux des droits de la défense et du principe d’impartialité aurait fait droit à la demande d’audience aurait suspendu l’acte administratif manifestement illégale du 11 janvier 2011, mais pas la juge Agnès GORREE.

22. Pourquoi, parce que la juge Agnès GORREE pense que sa fonction de juge administratif l’autorise à rendre des services et donc à utiliser sa position au sein de la juridiction administrative pour empêcher l’annulation en temps réel d’un acte administratif manifestement illégale.

23. Cette situation caractérise pour le moins une partialité très anormale et très spéciale à l’encontre de la SARL .......................... qui s’estime en droit de proposer la récusation de la juge Agnès GORREE pour toutes les procédures la concernant pendantes devant le Tribunal administratif de MELUN.

24. Du reste, la motivation du refus du rejet sans audience ne manque pas de surprendre, car la juge Agnès GORREE a rejeté la demande au motif que la SARL ................... n’aurait pas satisfait aux conditions posées par l’ordonnance du 7 mai 2007 (Production n° 5, page 3).

25. Se faisant, la juge Agnès GORREE a inventé une circonstance de fait qui n’existe pas ! ! ! 

26. En matière de contrat entre personne privée, les créances réciproques se compensent, même si l’une d’elle n’est que fondée dans son principe.

27. Au jour de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire :

- le propriétaire des lieux devait au locataire en exécution du contrat de bail 120 000  Euros ;

- le locataire devait au propriétaire en exécution du contrat de bail 20 000 Euros.

28. Au jour de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, à l’issue d’une compensation qui est de plein droit, c’est le propriétaire devait donc au locataire 100 000 Euros en exécution du contrat de bail (Production n° 7).

29. La motivation de l’ordonnance du 21 janvier 2011 qui indique le  bail a été résolu du fait d’un défaut de paiement du locataire constitue donc un faux en écriture authentique qui sera poursuivi devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS avec action en responsabilité contre l’Etat.

30. L’espèce, la juge Agnès GORREE a fait preuve d’une partialité très anormale et très spéciale en inventant une fausse circonstance de fait défavorables à la SARL .................... pour justifier frauduleusement le rejet de la demande en référé liberté.

31. Se faisant, la juge Agnès GORREE a utilisé sa fonction au sein de la justice administrative pour tenter d’empêcher l’annulation en temps réel d’une décision prise par le sous préfet Marc Etienne PINAULDT par suite d’un détournement de pouvoir manifeste.

32. En effet, le sous préfet Marc Etienne PINAULDT n’a pu prendre une décision aussi illégale que parce qu’il savait pouvoir trouver des complicités au sein du Tribunal administratif pour bloquer le recours en référé liberté.




Le sous préfet Marc Etienne PINAULDT

qui accorde la force publique


pour expulsions d'un local d'habitation


pendant la trêve hovernal

33. Il s’agit d’une affaire d’une extrême gravité car le sous préfet Marc Etienne PINAULDT a quant même osé accorder l’octroi de la force publique pendant la trêve hivernale pour procéder à l’expulsion d’un local à usage d’habitation (Pièce n° 1, page 1).

34. Cette situation n’a été rendue possible que parce qu’il a pensé pouvoir obtenir la « couverture » de la juge Agnès GORREE.

35. Il s’agit d’une situation intolérable qui justifie pleinement la récusation de la juge Agnès GORREE.



PAR  CES  MOTIFS


Vu l’article L 721-1 du Code de justice administrative ; vu les articles R 721-1 du Code de justice administrative.


36. La SARL ................................ demande au Tribunal de :


- L’APPELER pour l’audience de jugement sur la récusation ;

- CONSTATER qu’en refusant d’accorder une audience pour discuter de l’annulation d’un acte administratif qui octroie illégalement le concours de la force publique pour l’expulsion d’un local à usage d’habitation pendant la trêve hivernale la juge Agnès GORREE a pour le moins fait preuve d’une partialité très anormale et très spéciale vis à vis de la requérante ;
- VALIDER la récusation de la juge Agnès GORRES.

François DANGLEHANT



Tribunal administratif de Melun


BORDEREAU  DES  PRODUCTIONS


Pour :        SARL .....................................



Pièce n° 1       Bail commercial         

Pièce n° 2       Lettre du 3 août 2010

Pièce n° 3       Acte du 11 janvier 2011

Pièce n° 4       Pas de pièce

Pièce n° 5       Ordonnance du 21 janvier 2011

Pièce n° 6       Bordereau sagasse

Pièce n° 7       Jugement du 30 juin 2008


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