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mardi 25 janvier 2011

Marc Etienne PINAULDT le sous préfet du VAL DE MARNE viole la loi dans l'exercice de ses fonctions, peut être un " passe gauche "

web stats

Marc Etienne PINAULDT

le sous préfet

qui viole la loi

dans l'exercice de ses fonctions

Tribunal administratif de MELUN
RG N° 

Audience du 1er février 2011 à 15 H 30





Recours  en  annulation

Recours  en responsabilité


           
A  la  requête  de :


La SARL ............................, immatriculée au Registre de commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de CRETEIL sous le numéro ....................................., prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.

Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT
Avocat au Barreau de BOBIGNY
1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS
Tel - Fax 01 58 34 58 80   Tél. 06 77 97 52 43   Toque PB 246


Contre :


La décision du sous préfet du Val Marne du 11 janvier 2011 (Production n° 3).


*          *          *

Par acte du 11 janvier 2011, Monsieur le sous préfet du VAL DE MARNE Marc Etienne PINAULDT a cru pouvoir rapporter  la décision implicite du 17 août 2010  prise par Monsieur le Préfet du VAL DE MARNE refusant l’octroi de la force publique et donc accorder l’octroi de la force publique pour expulser la SARL .............. du local à usage mixte (usage d’habitation / usage commercial) que cette société occupe à ........... en fonction d’un bail toujours en vigueur (Production n° 1).

C’est la décision dont l’annulation est demandée du fait que :

-       le sous préfet a cru pouvoir rapporter une décision prise par le Préfet lui-même ;
-       le sous préfet a rapporté une décision alors même que cette décision était devenue définitive.


Plaise  au  tribunal


I  Faits


1. La SARL ........................... occupe un immeuble situé à ............ en vertu d’un  bail à usage mixte,  c’est à dire à (Production n° 1, page 1).

-       usage d’habitation ;
-       usage commercial    

2. Le 17 juin 2010, Me Thierry BONAN (huissier agissant pour le compte du propriétaire) a demandé le concours de la force publique (Production n° 2).

3. A défaut de réponse explicite du Préfet du VAL DE MARNE avant le 17 août 2010, est intervenu  un rejet implicite du Préfet d’accorder la force publique pour l’expulsion.

4. Le délai de recours contre cette décision a expirée le 17 octobre 2010.

5. La décision implicite du 17 août 2010 émanant du Préfet du VAL DE MARNE  portant refus d’accorder le concours de la force publique  est donc définitive depuis le 17 octobre 2010.

6. Par courrier parvenu à la SARL ....................... le 13 janvier 2011,  Monsieur le Sous Préfet du VAL DE MARNE indique avoir accordé  le 11 janvier 2011  le concours de la force publique pour procéder à l’expulsion (Production n° 3).

7. Cette décision est manifestement illégale car en vertu du principe du parallélisme des formes, un sous préfet ne peut jamais rapporter ou annuler la décision prise par le Préfet son supérieur hiérarchique.

8. Au surplus, la décision prise par le sous préfet du VAL DE MARNE Marc Etienne PINAULDT le 11 janvier 2011 est manifestement illégale dans la mesure où, l’administration ne peut rapporter une décision implicite de rejet que dans le délais de recours contentieux qui a expiré le 17 octobre 2010.

9. En effet, la demande formulée le 17 juin 2010 a fait l’objet d’un refus implicite par décision du 17 août 2010 (Production n° 2).

10. Le délai de recours contre cette décision a expiré le 17 octobre 2010.

11. La décision prise par le sous préfet du VAL DE MARNE le 11 janvier 2011 est donc manifestement illégale et ne pourra qu’être annulée car prise dans le cadre d’un excès de pouvoir manifeste.


II  Discussion


12. La SARL ...................conteste la légalité externe (A) et la légalité interne (B) de la décision du 11 janvier 2011.

A) Légalité externe

13. Il convient de dénoncer l’incompétence de l’auteur de la décision du 11 janvier 2011 (1°), l’expiration du délai de rétractation ou de retrait (2°) et la violation des droits de la défense (3°)

1° Décision prise par une autorité manifestement incompétente

14. L’article 21 de la loi du 12 avril 2000 prescrit :
« Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22,  le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet.

Lorsque la complexité ou l'urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d'Etat prévoient un délai différent »

15. En l’espèce, l’huissier instrumentaire a demandé au Préfet du VAL DE MARNE le 17 juin 2010 l’octroi de la force publique (Production n° 3).
16. A défaut de réponse avant le 17 août 2010, le Préfet du VAL DE MARNE a opposé un rejet implicite de cette demande d’octroi de la force publique.
17. L’action de l’administration est soumise au principe du parallélisme des compétences. La décision implicite du 17 août 2010 a été prise par le Préfet du VAL DE MARNE, le retrait ou la rétractation ne pouvant être effectuée que par le Préfet du VAL DE MARNE ou son supérieur hiérarchique le Ministre de l’Intérieur.
18. En l’espèce, la décision du 11 janvier 2011 a rétracté la décision implicite prise par le Préfet du VAL DE MARNE le 17 août 2010.


19. La décision du 11 janvier 2011 prise par le sous préfet Marc Etienne PINAULDT est manifestement illégale car prise par le sous préfet du VAL DE MARNE qui ne dispose d’aucune compétence pour rétracter les décisions prises par son supérieur hiérarchique le Préfet du VAL DE MARNE.

20. La décision du 11 janvier 2011 est donc manifestement illégale pour avoir été prise par une autorité (le sous préfet Marc Etienne PINAULDT) manifestement incompétente.
21. C’est pourquoi la SARL ...................... demande au Tribunal administratif d’annuler l’acte du 11 janvier 2011 pris par Monsieur Marc Etienne PINAULDT es qualité de sous préfet sans aucune qualité pour rétracter les décisions de son supérieur hiérarchique le Préfet.

2° Expiration  du  délai  de  rétractation  ou  de  retrait

22. Par une jurisprudence constante, le Conseil d’Etat a posé le principe que l’administration ne peut rétracter ou modifier une décision implicite de rejet que dans le délai de recours contentieux, c’est à dire un délai de 2 mois de son édiction, Conseil d’Etat, 26 janvier 2007, Pourvoi N° 284605 :
« Considérant qu'en jugeant que le ministre chargé du travail pouvait légalement, dans le délai de recours contentieux, rapporter sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement d'un salarié protégé qui était créatrice de droit au profit de l'employeur, dès lors que ces deux décisions étaient illégales, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit »

23. En l’espèce, est intervenu une décision implicite de rejet le 17 août 2010 par suite de la demande déposée le 17 juin 2010 (Production n° 3).

24. L’administration pouvait rétracter ou rapporter cette décision dans le délai de recours contentieux, c’est à dire au plus tard le 17 octobre 2010. Conseil d’Etat, 26 janvier 2007, Pourvoi N° 284605.



25. En l’espèce, l’administration en la personne du sous préfet Marc Etienne PINAULDT a cru pouvoir rapporter la décision implicite du 17 août 2010 (refusant l’octroi de la force publique) le 11 janvier 2011, c’est à dire près de 3 mois après l’expiration du délai permettant le retrait de la décision implicite du 17 août 2010 (Production n° 2) :
« En conséquence, j’ai autorisé ce jour (le 11 janvier 2011) le Commissaire de police à apporter le concours de la force publique .. »
26. La décision du 11 janvier 2011 qui octroi le concours de la force publique et  donc rapporte le refus implicite du 17 août 2010  est donc manifestement illégale, car intervenue hors délai, alors que la décision implicite du 17 août 2010 était devenue définitive et avait créé des droits au profit de la SARL ........................

27. C’est pourquoi la SARL ........................... demande au Tribunal administratif d’annuler l’acte du 11 janvier 2011 pris par Monsieur Marc Etienne PINAULDT es qualité de sous préfet pour avoir été pris hors délai alors que la décision implicite du 17 août 2010 refusant d’accorder le concours de la force publique était devenue définitive.


3° Violation  des  droits  de  la  défense

28. L’article 24 de la loi du 12 avril 2000 prescrit :
« Les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent  qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix »
29. En l’espèce, la décision implicite du 17 août 2010 prise par le Préfet du VAL DE MARNE a créé des droits au profit de la SARL ............................., le droit de ne pas être expulsé tant et aussi longtemps que son recours en annulation de l’ordonnance du 7 mai 2007 n’aura pas été jugé par le Tribunal statuant au fond.
30. L’administration ne pouvait donc rapporter  cette décision créatrice de droit  sans avoir invité la SARL .......................... à présenter ses observations sur la demande d’octroi de la force publique, CE 23 avril 2003, N° 249712 :
« Considérant, d'autre part, que les moyens tirés de ce que la décision de retrait du permis de construire a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de ce que le maire ne pouvait, plus de quatre mois après sa signature, retirer le permis de construire initialement octroyé, dès lors que celui-ci n'avait pas été obtenu par fraude, sont propres, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BOUYGUES IMMOBILIER est fondée à demander la suspension de l'arrêté en date du 11 avril 2002 par lequel le maire de Cap d'Ail a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 11 décembre 2000 »
31. L’article 24 de la loi du 12 avril 2000 pose le principe que l’administration ne peut rapporter une décision créatrice de droit sans avoir entendu préalablement la personne concernée.


32. En l’espèce, le sous préfet du VAL DE MARNE Marc Etienne PINAULDT a cru pouvoir le 11 janvier 2011 (Production n° 2), rapporter la décision implicite prise par le Préfet du VAL DE MARNE le 17 août 2010 et ce, sans avoir appelé ni entendu la SARL ..............................
33. La décision du 11 janvier est donc manifestement illégale au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000. CE 23 avril 2003, N° 249712.
34. C’est pourquoi la SARL ...................... demande au Tribunal administratif d’annuler l’acte du 11 janvier 2011 pris par Monsieur Marc Etienne PINAULDT es qualité de sous préfet qui a rapporté la décision implicite prise par le Préfet le 17 août 2010 en violation des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.



B) Légalité  interne

35. Le sous préfet Marc Etienne PINAULDT a octroyé le concours de la force publique,  le 11 janvier 2011  (Production n° 3), pour procéder à l’expulsion de la SARL .......................... d’un local à usage mixte : usage d’habitation et commercial (Production n° 1, page 1).
36. Cette décision est manifestement illégale, car l’expulsion d’un local à usage d’habitation ne peut être ordonnée durant la trêve hivernale sur le fondement des dispositions de l’article     L 613-3 du Code de la construction et de l’habitation.

III  Réparation du préjudice

37. Si la SARL ......................... vient à être expulsée par suite du concours de la force publique illégalement octroyée par le sous préfet du VAL DE MARNE, Monsieur Marc Etienne PINAULDT, cette expulsion entrainera la liquidation judicaire de cette société sous la responsabilité de l’Etat.
38. En pareille cas de figure l’Etat doit réparer ce préjudice en payant 30 années de chiffre d’affaire en fonction de la jurisprudence de la Cour européenne Cour européenne, 30 octobre 2003, BELVEDERE ALBERGHIERA /. ITALIE :

« 21. L'expert a procédé enfin à l'estimation du préjudice matériel en cas de non-restitution du terrain. En plus de la valeur vénale de ce dernier, du dommage découlant de la privation de jouissance jusqu'au décembre 2002 et  du manque à gagner dans l'activité hôtelière jusqu'en 2002, l'expert a pris en compte le dommage matériel futur, dans l'hypothèse où la situation actuelle deviendrait permanente.
A ces fins, l'expert a estimé que,  pour les trente prochaines années,  le futur manque à gagner dans l'activité hôtelière s'élève à 218 832 EUR.

37. Quant à la détermination du montant de cette indemnité,  la Cour entérine les conclusions du rapport d'expertise pour l'évaluation du préjudice subi. Ce montant s'élève à 763 691 EUR »

39. C’est pourquoi la SARL ..................... vient d’adresser au Préfet du VAL DE MARNE une demande préalable de lui accorder le paiement d’une somme de 11 000 000 Euros en réparation du préjudice qui serait causé par une expulsion manifestent illégale conséquence de l’acte manifestement illégal édicté le 11 janvier 2011 par le sous préfet Marc Etienne PINAULDT (Production n° 4).


PAR  CES  MOTIFS

Vu l’article 6 de la Convention européenne ; vu les articles 21 et 24 de la loi du 12 avril 2000 ; vu le principe du parallélisme des compétence ; vu l’article L 613-3 du Code de la construction et de l’habitation ;


40. La SARL ............................. demande au Tribunal administratif de :


- CONSTATER que l’huissier instrumentaire a déposé une demande d’octroi de la force publique auprès du Préfet du VAL DE MARNE le 17 juin 2010, autorité compétence en la matière ;

- CONSTATER qu’à défaut de réponse explicite avant le 17 août 2010, est intervenue ce même jour, une décision implicite émanant du Préfet refusant l’octroi de la force publique ;

- CONSTATER qu’en vertu du principe du parallélisme des compétences, le sous préfet n’a pas pu rapporter ou rétracter une décision prise par son supérieur hiérarchique le Préfet ; que la décision du 11 janvier 2011 est donc manifestement illégale car cette décision a été prise par une personne manifestement incompétente ;

- CONSTATER que le Préfet pouvait rapporter sa décision implicite du 17 août 2010 que dans une délai de 2 mois, c’est à dire au plus tard le jusqu’au 17 octobre 2010 ; que la décision du 11 janvier 2011 qui rapporte la décision implicite du 17 août 2010 est donc manifestement illégale car prise hors délai ;

- CONSTATER que l’acte administratif du 11 janvier 2011 a été pris sans que la SARL ................ n’ai été appelée et entendue en ce en violation de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que la décision du 11 janvier 2011 qui rapporte la décision implicite du 17 août 2010 est donc manifestement illégale car prise en violation des droits de la défense ;

- CONSTATER que le sous préfet a accordé le concours de la force publique en période  de trêve hivernale  pour l’expulsion d’un bail à usage d’habitation ce qui est manifestement illégal au regard des dispositions de l’article L 613-3 du Code de la construction et de l’habitation ; que la décision du 11 janvier 2011 qui rapporte la décision implicite du 17 août 2010 est donc manifestement illégale car prise en violation des droits de la défense ;

- ANNULER l’acte administratif du 11 janvier 2011 ;

- CONDAMNER le cas échéant l’Etat à verser une somme de 11 000 000 Euros en réparation du préjudice causé par l’octroi illégal de la force publique par le sous préfet Marc Etienne PINAULDT ;

- CONDAMNER l’Etat à verser une somme de 10 000 Euros à la SARL ...................... en remboursement des frais de justice.


François DANGLEHANT



Tribunal administratif de Melun


BORDEREAU  DES  PRODUCTIONS


Pour :        SARL ......................................



Pièce n° 1       Bail commercial         

Pièce n° 2       Lettre du 3 août 2010

Pièce n° 3       Acte du 11 janvier 2011

Pièce n° 4       Demande préalable


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Le sous préfet Marc Etienne PINAULDT







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1 commentaire:

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