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dimanche 16 janvier 2011

Marc Etienne PINAULDT, sous préfet du VAL DE MARNE autorise illégalement le recours à la force publique pour l'expulsion d'une entreprise : ce sera la faillite ! ! !

web stats


Grosse affaire 


au Tribunal Administratif de Melun


Contestation d'une décision prise par le 


sous préfet


Marc Etienne PINAULDT


qui a autorisé l'expulsion d'une entreprise


sur une décision provisoire


entachée par une très grave fraude


alors même que le juge du fond est saisi 


de cette affaire


un recours contre l'Etat est pendant 


devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS


pour 10 800 000 Euros ! ! !






Tribunal administratif de Melun
RG N° …………………………..



Recours  référé  liberté

Article  L 521-2  Code  de  Justice  Administrative


           
A  la  requête  de :

La SARL ....................., immatriculée au Registre de commerce et des Sociétés du Tribunal de Commerce de ..............., prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège.

Ayant pour Avocat Me François DANGLEHANT
Avocat au Barreau de BOBIGNY
1 rue des victimes du franquisme 93200 SAINT DENIS
Tel - Fax 01 58 34 58 80   Tél. 06 77 97 52 43   Toque PB 246

Contre :

La décision du Préfet du Val Marne du 11 janvier 2011 (Production n° 1).



Par acte du 11 janvier 2011, Monsieur le Préfet du VAL DE MARNE a autorisé l’octroi de la force publique pour expulser la SARL DISCOUNT MOTO CENTER du local commercial que cette société occupe à VILLEJUIF en fonction d’un bail commercial qui est toujours en vigueur (Production n° 1).

C’est la décision dont la suspension est demandée. A défaut de suspension de la décision du 11 janvier 2011, la SARL .................. sera illégalement expulsée ce qui entrainera sa liquidation judiciaire et une action en responsabilité contre de l’Etat engagée sur le fondement de la jurisprudence de la Cour européenne, soit le paiement d’une somme de     10 800 000 Euros.



 Plaise  au  tribunal


I  Faits

1. Monsieur Dan MENAHEM a consenti un bail commercial à la SARL ..................... le 15 janvier 1999 (Production n° 1).

2. Peu après l’entrée dans les lieux, la SARL ................. s’est aperçue que la toiture prenait l’eau de toute part.

3. A chaque période de pluie, la SARL a eu à déplorer d’importantes inondations qui lui ont causé un important préjudice commercial.

4. Monsieur Dan MENAHEM a refusé d’effectuer les travaux à sa charge, c’est à dire de refaire la toiture à neuf.

5. C’est par suite du refus de Monsieur Dan MENAHEM d’effectuer les travaux de réfection de la toiture que la SARL ..................... a été obligée de demander la désignation d’un expert judiciaire pour faire fixer le coût des travaux à la charge du propriétaire (réfection de la toiture).


II  Procédure  visant  la  désignation  d’un  expert


6. Par ordonnance du 24 janvier 2001, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a désigné Monsieur LOURDEAU pour faire une expertise.

7. Le rapport d’expertise a été déposé le 25 août 2005.

8. Le rapport d’expertise indique :

-       que la toiture doit être refaite à neuf aux frais de Monsieur Dan MENAHEM ;

-       que le préjudice commercial de la SARL ....................... faisant suite aux inondations est de 108 744,21 Euros.

9. Depuis le 25 août 2005, la SARL ..................... disposait donc bien d’une créance fondée en son principe (sur le fondement du bail commercial) à l’encontre de Monsieur Dan MENAHEM d’au moins 108 744,21 Euros.


III  Procédure  au  fond  sur  demande  de  travaux


10. Par jugement du 30 juin 2008, le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a condamné Monsieur Dan MENAHEM à (Production n° 3) :

-       refaire la toiture à neuf ;

-       payer au titre de dommages et intérêts à la SARL .................... une somme de 108 744,21 Euros ;
-       rembourser les frais de la procédure (12 000 Euros).

11. Pour éviter d’avoir à effectuer les travaux, Monsieur Dan MENAHEM a mis en œuvre une opération de filouterie pour tenter « d’éjecter » la SARL ........................ des lieux sans avoir à lui payer l’indemnité d’éviction.


IV  Opération  de  filouterie


12. En mai 2006, Monsieur Dan MENAHEM a proposé à Madame ........... (Gérante de la SARL .................) d’acheter le bâtiment objet du litige (Production n° 4).

13. La promesse de vente pose dans son principe la suspension du paiement du loyer.

14. C’est dans ces circonstances que la SARL .......................... a cumulé un impayé de loyer, justifié par la promesse de vente sur l’immeuble dont il s’agit.

15. Monsieur Dan MENAHEM n’a pas signé la vente et à délivré, le 19 décembre 2006, un commandement de payer visant la clause résolutoire (Production n° 5).

16. Le 27 février 2007, Monsieur Dan MENAHEM a assigné la SARL ...................... en acquisition de la clause résolutoire (Production n° 6).

17. Il s’agit d’une assignation qui s’inscrit dans une logique de « filouterie » car au jour de sa délivrance, la SARL ........................... était certes débiteur de Monsieur Dan MENAHEM au titre d’un arriéré de loyer de l’ordre de 20 000 Euros, mais celui-ci était débiteur de la SARL .................... de plus de 100 000 Euros en fonction d’une créance fondée en son principe (réparation du préjudice commercial)             (Production n° 3).

18. Lorsque des créances sont issues  d’un même contrat,  la compensation opère de plein droit entre ces créances, même si l’une d’elle est uniquement fondée en son principe.

19. En l’espèce, depuis le dépôt du rapport d’expertise (28 août 2005), la SARL ....................... dispose à l’encontre de Monsieur Dan MENAHEM d’une créance fondée en son principe de plus de 100 000 Euros (Production n° 3).

20. Au jour de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire (19 décembre 2006), Monsieur Dan MENAHEM était donc débiteur de plus de 80 000 Euros envers le SARL ...................  en exécution du bail commercial.

21. La délivrance du commandement de payer du 19 décembre 2006 et de l’assignation du 27 février 2007 s’inscrivent donc bien dans une logique de filouterie visant à tromper les juges et ce, dans le but « d’éjecter » la SARL ..................... des lieux, sans lui payer l’indemnité d’éviction pour éviter d’avoir à effectuer les travaux de réfection à neuf de la toiture (Production n° 5).


V  Ordonnance  du  2  mai  2007


22. C’est dans ces circonstances qu’est intervenue l’ordonnance de référé du 2 mai 2007 qui valide l’acquisition de la clause résolutoire et  accorde des délais de paiement  pour régulariser les sommes restant dues (Production n° 7).

23. En clair, si la SARL ........................ respecte les conditions posées par l’ordonnance du 2  mai 2007 le bail commercial ne sera pas résilié.

24. La SARL ....................... a parfaitement respecté les conditions posées par l’ordonnance du 2 mai 2007, de sorte que le bail commercial est toujours en vigueur à ce jour.

25. Monsieur Dan MENAHEM estime que la SARL ....................... n’a pas respecté les conditions posées par l’ordonnance du 2 mai 2007 et a illégalement, fait délivrer un commandement de quitter les lieux (Production n° 8).

26. La SARL ......................... a donc saisi le juge de l’exécution pour contester la légalité du commandement de quitter les lieux et demander l’annulation de cet acte de procédure.


VI  Procédure  devant  le  juge  de  l’exécution


27. La contestation portant sur la légalité du commandement de quitter les lieux est actuellement pendante devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL.

28. Par conclusions pour l’audience du 7 janvier 2011, Monsieur Dan MENAHEM demande au juge de l’exécution de constater que la SARL .......................... n’aurait pas respecté les conditions posées par l’ordonnance du 2 mai 2007 et de valider le commandement de quitter les lieux (Production n° 9).

29. La SARL ....................... demande au juge de l’exécution de constater que les conditions posées par l’ordonnance du 2 mai 2007 ont parfaitement été respectées et donc d’annuler le commandement de quitter les lieux (Production n° 10).

30. Cette affaire a été renvoyée au 28 janvier 2011 à la demande de Monsieur Dan MENAHEM qui n’était plus tout à fait certain de son bon droit.

31. Le juge de l’exécution dira dans la décision qu’il rendra au cours du mois de février 2011 si la SARL a oui ou non respecté les conditions posées par l’ordonnance du 2 mai 2007.

32. Sans attendre la décision du juge de l’exécution, Monsieur Dan MENAHEM a demandé au Préfet du VAL DE MARNE d’autoriser Monsieur le Commissaire de Police a utiliser la force publique pour procéder à l’expulsion.

33. C’est dans ces circonstances que par décision du 11 janvier 2011, le Préfet du VAL DE MARNE a autorisé Monsieur le Commissaire de Police a user de la force publique pour procéder à l’expulsion (Production n° 2).

34. C’est la décision qui fait l’objet du présent référé liberté fondamentale (Production n°11).


VII  Discussion


35. L’article L 521-2 du Code de justice administrative prescrit :

« Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures »

36. Par une jurisprudence constante, le Conseil d’état, estime que l’exercice d’une activité professionnelle constitue une liberté fondamentale.

37. Ainsi, dans tous les cas de figure dans lesquels un acte administratif porte atteinte à une activité professionnelle, le justiciable peut former un référé liberté fondamentale s’il estime la décision illégale :

Conseil d’Etat, 15 juillet 2010, N° 341238

« Considérant par ailleurs, que, si la liberté d'entreprendre est une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, cette liberté s'entend de celle d'exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu'elles poursuivent une exigence aussi impérieuse que la protection des salariés »

Conseil d’Etat, 14 juin 2010, N° 330103

« Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que les restrictions de circulation sur la montée Eberlé étaient justifiées par des motifs de sécurité et que les prescriptions de l'arrêté du 6 juillet 2009 instauraient notamment un sens de circulation alternée et la priorité au niveau de l'éboulement aux véhicules montant la colline ; que, dès lors, le juge des référés n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit en jugeant que l'arrêté du 6 juillet 2009, qui limitait l'accès de la montée aux seules sociétés de petits trains touristiques titulaires d'un permis de stationnement sur la colline, n'était pas contraire à la liberté du commerce et de l'industrie et à la liberté d'entreprendre »

Conseil d’Etat, 18 juillet 2008, N° 318518

« Considérant que, devant le juge d'appel, la société requérante reprend les moyens qu'elle avait invoqués devant le juge des référés du tribunal administratif et auxquels celui-ci a répondu de manière précise ; qu'il ne ressort d'aucune des écritures de la société ni d'aucune des pièces versées au dossier que, ainsi que l'a retenu ce juge, l'arrêté litigieux aurait porté une atteinte manifestement illégale et grave à la liberté du commerce et de l'industrie »

Conseil d’Etat, 1er mars 2002, N° 243651

« L'activité d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur ne peut être exercée que sous réserve de l'obtention d'une autorisation administrative. Les restrictions apportées en ce domaine à la liberté d'entreprendre, à la liberté du commerce et de l'industrie ou au libre exercice d'une activité professionnelle résultent de la loi elle-même. Il s'ensuit que, lorsque le préfet fait usage, dans les conditions et pour les motifs que la loi prévoit, de son pouvoir de retirer ou de ne pas renouveler l'agrément accordé à un établissement d'enseignement de la conduite automobile, il ne peut être regardé comme portant atteinte à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice.

*          *          *

38. En l’espèce, l’acte administratif du 11 janvier 2011, autorise le Commissaire de Police à user de la force publique pour procéder à l’expulsion de la SARL ................... du local commercial situé à  ............. (Production n° 2).

39. Le local commercial dont il s’agit est l’unique point de vente dont dispose la SARL .................., de sorte que, si cette expulsion illégale est mise en œuvre, cette société ne pourra plus exercer aucune activité professionnelle et sera donc liquider sous la responsabilité de l’Etat qui, au travers de la décision du Préfet du VAL DE MARNE aura autorisé illégalement le concours de la force publique.

40. L’autorisation donnée illégalement du concours de la force publique risque donc d’entrainer la liquidation de la SARL .............................

41. La liberté du commerce et de l’industrie constitue au sens de l’article L 521-2 du CJA une liberté fondamentale, c’est pourquoi la SARL ........................ estime pouvoir faire usage de ce type de référé suspension en urgence absolue, dont la recevabilité est encore soumise à une condition d’urgence (A) et d’illégalité manifeste de l’acte administratif contesté (B).


A)  L’urgence


42. Le juge des référés ne peut suspendre une décision administrative que si et seulement si il constate que la condition d’urgence est remplie.

43. En l’espèce, il ne fait aucun doute qu’une fois l’autorisation de recours à la force publique accordée (Production n° 2), l’expulsion peut avoir lieu d’un jour à l’autre.

44. En l’espèce, le juge du référé liberté pourra donc constater, sous le contrôle du Conseil d’Etat, que le critère de l’urgence est validée en l’espèce, car à défaut de suspension de la décision du 11 janvier 2011, l’expulsion pourra être ordonnée d’un jour à l’autre, alors même que la décision autorisant le recours à la force publique est manifestement illégale. 


B)  Illégalité de la décision du Préfet du VAL DE MARNE


45. La décision du Préfet du VAL DE MARNE est manifestement illégale, tant sur le plan de la légalité externe (1°) que sur le plan de la légalité interne (2°).


1°)  Illégalité externe


46. Il convient de distinguer un défaut de motivation (a), une violation de la loi du 12 avril 2000 (b), un défaut de délégation de compétence (c) et une signature griffée (d)


a) Défaut de motivation


47. L’acte administratif du 11 janvier 2011 autorise de concours de la force publique pour exécuter un « jugement d’expulsion » (Production n° 2) :

« J’avais appelé votre attention  sur le jugement d’expulsion … S’agissant d’une procédure judiciaire, il ne m’appartient pas d’intervenir dans son déroulement, et je suis tenu de procéder à  l’exécution de ce jugement »

48. Le juge du référé liberté pourra aisément constater que l’acte administratif contesté ne précise nullement la date de ce prétendu jugement d’expulsion, encore moins la juridiction qui aurait prononcé cette décision.

49. En pour cause, aucun jugement d’expulsion n’est intervenu à ce jour.

50. Seul le juge de l’exécution pourra, par un jugement, valider le commandement de quitter les lieux et ordonner l’expulsion par un jugement qui n’est pas encore rendu à ce jour.

51. En effet, cette affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2011 et renvoyée au 29 janvier 2011 à la demande de Monsieur Dan MENAHEM (Production n° 9).

52. Aussi, l’acte administratif du 11 janvier 2011 signé par Monsieur Marc Etienne PINAULT est donc manifestement illégal car il a été motivé sur un jugement d’expulsion qui n’a pas encore été rendu à ce jour.

53. La SARL ........................ demande donc au juge des référés de constater que le concours de la force publique a été autorisé sur le fondement d’un jugement qui n’existait pas au jour de l’édiction de l’acte administratif litigieux.

54. C’est pourquoi la SARL ..................... demande au juge des référés de suspendre l’acte administratif litigieux.


            b) Violation de la loi du 12 avril 2000


54-1. La loi du 12 avril 2000 a posé le principe selon lequel les décisions faisant grief ne peuvent être prises sans que la personne concernée n’ait été appelé et entendu.

54-2. En l’espèce, la SARL ..................... n’a jamais été appelée ni entendue par le Préfet avant que ne soit prise la décision du 11 janvier 2011.

54-3. La décision du 11 janvier 2011 est donc manifestement illégale au regard des dispositions de la loi du 12 avril 2000 et ne pourra qu’être suspendue.

54-4. C’est pourquoi la SARL ....................... demande au juge des référés de suspendre l’acte administratif litigieux.


c) Défaut de délégation de compétence



55. La décision au 11 janvier 2011 a été prise par Monsieur Marc-Etienne PINAULDT qui prétend avoir agi sur délégation de compétence du Préfet du VAL DE MARNE      (Production n° 2).

56. Or il apparaît que Monsieur Marc-Etienne PINAULDT ne dispose pas d’une délégation de compétence régulièrement publiée, de sorte que cette décision a donc été prise par un agent de l’administration manifestement incompétent.

57. C’est pourquoi la SARL ............................ demande au juge des référés de suspendre l’acte administratif litigieux.


d) Signature griffée


58. L’arrêté du 17 ventôse An 8, toujours en vigueur, pose le principe de l’interdiction de la signature griffée dans les services dépendant du Ministère de l’intérieur.

59. Le Préfet a pour supérieur hiérarchique le Ministre de l’Intérieur.

60. L’usage de la signature griffée est donc interdit dans les services dépendant du Préfet.

61. En l’espèce, il apparaît que l’acte litigieux comporte une signature griffée qui l’entache d’illégalité.

62. C’est pourquoi la SARL ..................... demande au juge des référés de suspendre l’acte administratif litigieux.


2°) Illégalité interne


63. Le Préfet du VAL DE MARNE a autorisé l’usage de la force publique pour procéder à l’expulsion d’un locataire qui occupe en toute légalité un local commercial en vertu d’un contrat toujours en vigueur (Production n° 2).

64. L’octroi de la force publique a donc été accordé pour procéder à une expulsion sans le support d’une décision de justice.

65. Il s’agit donc d’une décision administrative prise sans aucun fondement juridique et donc manifestement illégale.

66. C’est pourquoi la SARL ..................... demande au juge des référés de suspendre l’acte administratif litigieux.

*          *          *

67. En l’espèce, le Préfet du VAL DE MARNE a autorisé l’autorisation de la force publique pour procéder à expulsion de la SARL ................... sur le fondement d’un jugement qui n’existe pas ou plus exactement sur un jugement à venir.

68. L’expulsion serait conduite sur le fondement de l’ordonnance de référé du 2 mai 2007 qui a été parfaitement respectée (Production n° 7).

69. Au surplus, cette ordonnance de référé a été prise sur le fondement d’un commandement de payer qui constitue en lui même un faux en écriture authentique.

70. La SARL ...................... a engagé une action en responsabilité contre l’Etat dans cette affaire, action en responsabilité qui est pendante devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS (Production n° 10)

71. Dans le cas ou la SARL ..................... serait expulsée, il s’agirait d’une expulsion illégale qui aurait pour conséquence de provoquer la liquidation de cette société.

72. En pareille cas de figure, la jurisprudence de la Cour européenne, estime qu’un tel préjudice doit être réparé par l’allocation d’une indemnisation équivalente à 30 années de chiffre d’affaire, soit en l’espèce 10 800 000 Euros (Production n° 10, page 14).

73. C’est pourquoi la SARL ....................... demande au juge des référés de suspendre la décision du 11 janvier 2011 tant et aussi longtemps que la procédure pendante devant le juge de l’exécution ne sera pas allée à son terme.

74. Au surplus, la SARL .......................... a engagé devant le juge du fond du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL une action visant à obtenir la nullité de l’ordonnance de référé du 2 mai 2007 qui ne dispose pas de l’autorité de chose jugée (Production n° 11).



PAR  CES  MOTIFS


Vu l’article 6 de la Convention européenne ; vu l’article L 521-2 du CJA.


75. La SARL .......................... demande au Tribunal administratif de :



- CONSTATER que la SARL ..................... n’a jamais été appelée ni entendue par le Préfet du VAL DE MARNE avant que la décision du 11 janvier 2011 ne soit prise ;

- CONSTATER que l’acte administratif du 11 janvier 2011 a été pris sur le fondement d’un jugement du juge de l’exécution qui n’a pas encore été rendu ;

- CONSTATER que l’acte administratif du 11 janvier 2011 a été pris par une personne, Monsieur Marc Etienne PINAULDT ne disposant d’aucune délégation de compétence ;

- CONSTATER que l’acte administratif du 11 janvier 2011 comporte une signature griffée ;

- CONSTATER que la décision autorisant la force publique ne repose sur aucune décision ordonnant une expulsion et manque donc d’une base légale ;

- CONSTATER que l’expulsion de la SARL .......................... entrainerait la liquidation de cette entreprise et porterait donc atteinte à une liberté fondamentale ;

- CONSTATER qu’il y a donc urgence à suspendre l’acte administratif du 11 janvier 2011 dans la mesure où cet acte est manifestement illégal ;

- ORDONNER la suspension de l’acte administratif du 11 janvier 2011 tant et aussi longtemps que la procédure pendante devant le juge de l’exécution ne sera pas arrivée à son terme.

  

François DANGLEHANT



Tribunal administratif de Melun


BORDEREAU  DES  PRODUCTIONS


Pour :        SARL DISCOUNT MOTO CENTER



Pièce n° 1       Bail commercial         

Pièce n° 2       Acte du 11 janvier 2011

Pièce n° 3       Jugement du 30 juin 2008

Pièce n° 4       Promesse de vente

Pièce n° 5       Commandement du 19 décembre 2006      

Pièce n° 6       Assignation en référé

Pièce n° 7       Ordonnance du 2 mai 2007

Pièce n° 8       Commandement de quitter les lieux

Pièce n° 9       Conclusions en défense Dan MENAHEM

Pièce n° 10     Assignation en responsabilité contre l’Etat

Pièce n° 11     Assignation en annulation de l’ordonnance du 7 mai 2011


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